C-61.1, r. 5.1 - Règlement sur les animaux en captivité

Texte complet
23. Le propriétaire de l’animal n’est pas tenu au respect d’une disposition de la présente partie lorsqu’il détient un avis écrit d’un médecin vétérinaire spécifiant que son application est contre-indiquée en raison de l’âge de l’animal ou de son état de santé, dans le contexte d’une intervention vétérinaire planifiée ou de la récolte d’échantillons biologiques.
L’avis du médecin vétérinaire doit contenir les renseignements suivants:
1°  le numéro d’identification de l’animal concerné ou, à défaut, la description des caractéristiques physiques permettant de l’identifier facilement;
2°  les dispositions de la présente partie dont l’application est contre-indiquée ainsi que la période de contre-indication;
3°  le nom et les coordonnées du propriétaire de l’animal;
4°  sa date d’émission;
5°  la signature du médecin vétérinaire et le numéro de son permis délivré par l’Ordre des médecins vétérinaires du Québec.
L’avis doit être conservé en tout temps par le gardien de l’animal pendant la période de contre-indication et être exhibé sur demande d’un agent de protection de la faune.
D. 1065-2018, a. 23.
En vig.: 2018-09-06
23. Le propriétaire de l’animal n’est pas tenu au respect d’une disposition de la présente partie lorsqu’il détient un avis écrit d’un médecin vétérinaire spécifiant que son application est contre-indiquée en raison de l’âge de l’animal ou de son état de santé, dans le contexte d’une intervention vétérinaire planifiée ou de la récolte d’échantillons biologiques.
L’avis du médecin vétérinaire doit contenir les renseignements suivants:
1°  le numéro d’identification de l’animal concerné ou, à défaut, la description des caractéristiques physiques permettant de l’identifier facilement;
2°  les dispositions de la présente partie dont l’application est contre-indiquée ainsi que la période de contre-indication;
3°  le nom et les coordonnées du propriétaire de l’animal;
4°  sa date d’émission;
5°  la signature du médecin vétérinaire et le numéro de son permis délivré par l’Ordre des médecins vétérinaires du Québec.
L’avis doit être conservé en tout temps par le gardien de l’animal pendant la période de contre-indication et être exhibé sur demande d’un agent de protection de la faune.
D. 1065-2018, a. 23.